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Les contrats d’assurance-vie font toujours partie du patrimoine taxable par l’ISF

Prendre une assurance vie

Le contribuable ne peut pas faire sortir son contrat d’assurance-vie de son patrimoine, car il en a fait la garantie d’un emprunt. Cependant, l’assurance-vie dépend toujours de son patrimoine taxable, c’est-à-dire qu’elle est soumise à l’impôt sur la fortune (ISF).

Selon la Cour de cassation, quelles que soient les restrictions ajoutées à la libre disposition du contrat, c’est-à-dire la possibilité de le faire sortir de son patrimoine pour le transférer à un autre patrimoine (en le rachetant et en récupérant les sommes placées), la loi stipule que la valeur du contrat d’assurance-vie rachetable est imposée à l’ISF et fait partie du patrimoine taxable du contribuable.

Pourtant, le contribuable en cause a déclaré qu’il n’était plus en droit de racheter son contrat puisqu’il avait définitivement donné ce droit à la banque, dans le but qu’elle lui accorde un prêt pour sa société. D’après lui, jusqu’à ce qu’il rembourse totalement le prêt accordé par la banque, la somme investie dans ce contrat faisait désormais partie du patrimoine de la banque (ne serait-ce que provisoirement) et non plus du sien.

Selon les juges d’appel et la Cour, c’est seulement dans le cas où le contribuable renonce irrévocablement au droit de racheter son contrat d’assurance-vie, que son contrat devient non rachetable et libre d’en disposer, et donc exonérés de l’ISF.
Dans le code général des impôts, la loi stipule que « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables » est « ajoutée au patrimoine du souscripteur ».

(Cass. Com, 26.4.2017, J 15-27.967).

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Comment donner une valeur légale à son testament ?

Femme en train de faire son testament

Concernant le testament, la Cour de cassation ne fera aucune concession. Elle estime que les prescriptions du code civil doivent être suivies à la lettre, afin d’épouser au mieux les volontés du défunt et éviter tout conflit a posteriori.

La Cour de cassation a récemment déclaré que seul un testament olographe (entièrement écrit de la main du testateur) faisait foi, quel que soit la volonté du défunt. Si les dispositions du défunt ont été prises en privé, il faut s’assurer que celles-ci soient entièrement écrites, datées et signées de la main du testateur, et bien-sûr que son écriture soit reconnaissable.

Dans la même lignée, un testament dicté à un tiers en présence de témoins qui peuvent assurer sa véracité n’a aucune valeur, même s’il correspond trait pour trait aux souhaits de l’auteur. La Cour déclarait déjà en 2012, que si l’auteur ne pouvait plus écrire lui-même ses intentions, la seule possibilité de faire un « testament authentique » était de se rendre chez un notaire. Celui-ci retranscrira mot pour mot le testament devant des témoins.

Malgré certains témoignages qui peuvent appuyer la véracité d’un testament dicté à un intime, la Cour compte s’en tenir exclusivement à cette jurisprudence. Elle considère comme legs verbal, « notion dépourvue de toute consistance légale », les testaments qui ne sont pas écrits en totalité par le testateur, et ce même si des preuves peuvent appuyer les volontés.