Le contribuable ne peut pas faire sortir son contrat d’assurance-vie de son patrimoine, car il en a fait la garantie d’un emprunt. Cependant, l’assurance-vie dépend toujours de son patrimoine taxable, c’est-à-dire qu’elle est soumise à l’impôt sur la fortune (ISF).
Selon la Cour de cassation, quelles que soient les restrictions ajoutées à la libre disposition du contrat, c’est-à-dire la possibilité de le faire sortir de son patrimoine pour le transférer à un autre patrimoine (en le rachetant et en récupérant les sommes placées), la loi stipule que la valeur du contrat d’assurance-vie rachetable est imposée à l’ISF et fait partie du patrimoine taxable du contribuable.
Pourtant, le contribuable en cause a déclaré qu’il n’était plus en droit de racheter son contrat puisqu’il avait définitivement donné ce droit à la banque, dans le but qu’elle lui accorde un prêt pour sa société. D’après lui, jusqu’à ce qu’il rembourse totalement le prêt accordé par la banque, la somme investie dans ce contrat faisait désormais partie du patrimoine de la banque (ne serait-ce que provisoirement) et non plus du sien.
Selon les juges d’appel et la Cour, c’est seulement dans le cas où le contribuable renonce irrévocablement au droit de racheter son contrat d’assurance-vie, que son contrat devient non rachetable et libre d’en disposer, et donc exonérés de l’ISF.
Dans le code général des impôts, la loi stipule que « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables » est « ajoutée au patrimoine du souscripteur ».
(Cass. Com, 26.4.2017, J 15-27.967).